Le décret n° 652/PR/MAECF du 21 mai 2003 portant attributions et organisation du ministère des affaires étrangères
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Décret 652 pour téléchargement
CHEF DE L’ETAT ;
Vu la Constitution ;
Vu le décret 00128/PR du 27 janvier 2002 fixant la composition du Gouvernement de la République, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu le décret 00774/PR/MAEC du 25 août 1976 portant attributions et réorganisation du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération ;
Vu la loi n° 3/88 du 31 juillet 1990 fixant les conditions générales d’emploi des agents contractuels de l’Etat ;
Vu la loi n° 8/91 du 26 septembre 1991 portant statut général des fonctionnaires ;
Vu la loi n°18/93 du 13 septembre 1993 portant statut général de la Fonction Publique ;
Vu la loi n° 5/98 du 5 mars 1998 portant statut des réfugiés en République Gabonaise ;
Vu la loi n° 12/96 du 28 février 2000 portant statut particulier des fonctionnaires du Secteur Diplomatie ;
Vu le décret n° 00657/PR/MAEC du 03 juillet 1972 portant réglementation de l’exercice des fonctions diplomatiques ;
Vu le décret n° 1379/PR/MINECOFIN du 29 octobre 1982 portant création de la fonction de chargé d’études ;
Vu le décret 430/PR du 23 mars 1985 portant création et attributions d’une Direction Centrale du personnel à la Présidence, à la Primature et dans les Ministères ;
Vu le décret n° 1771/PR/MDCUDM du 04 novembre 1985 fixant attributions et organisation du Ministère des Domaines, du Cadastre et de l’Urbanisation, chargé du Droit de la Mer ;
Vu le décret n° 471/PR/MFPRA/MFBP du 19 fixant les régimes des rémunérations servies aux personnels civils de l’Etat et portant reclassement ;
Vu le décret n° 000589/PR/MFPRA/MFEBP-CP du 11 juin 1997 fixant les conditions d’attribution de l’indemnité de fonction allouée pour l’exercice de certains emplois civils de l’Etat ;
Vu le décret 000922/PR/MAEC du 30 juillet 1997 portant création, attribution, organisation et fonctionnement de la Commission Interministérielle de Lutte Contre la Toxicomanie ;
Vu le décret n° 1421/PR/MCAEPF du 04 décembre 1999 portant création et organisation du Comité National de la Francophonie ;
Vu le décret n° 00376/PR/MFPRAME du 26 mai 2000 portant modification du décret n° 1325/PR/MFPRA du 02 octobre 1991, portant création et attributions de la fonction de Secrétaire Général de ministère ;
Vu le décret n° décret n° 00378/PR/MFPRAME du 26 mai 2000 portant création, attributions, organisation e fonctionnement des inspections générales des services de ministères ;
Vu le décret n° 00349/PR/MAECF du 10 mai 2000 fixant le régime de délivrance, de prorogation et de renouvellement des passeports diplomatiques et des passeports de service.
Après avis du Comité Consultatif de la Fonction Publique ;
Le Conseil d’Etat consulté ;
Le Conseil des Ministres entendu ;
DECRETS :
Article 1er : Le présent décret pris, en application des dispositions de l’article 51 de la Constitution, fixe les attributions du Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et de la Francophonie.
TITRE I : DES ATTESTATIONS
Article 2 : Sous l’autorité du Président de la République, le Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et de la Francophonie est chargé de la conception et de la mise en œuvre de la politique étrangère du Gouvernement ainsi que de la coordination et de la conduite de l’action extérieure de l’Etat dans les domaines des Affaires Etrangères, de la Coopération Internationale, des Affaires Consulaires, de la Francophonie, du Droit de la Mer, des Réfugiés et de la Lutte contre la Toxicomanie.
A ce titre, il est seul habilité :
- à établir les pouvoirs, à représenter la République Gabonaise et à correspondre directement avec les Puissances Etrangères ou leurs Représentants au Gabon ainsi qu’avec les Organisations Internationales ;
- à préparer les sommets des chefs d’Etats et de Gouvernement, les conférences ministérielles et le Conseil Permanent de la Francophonie.
- A engager la procédure de ratification et de publication des instruments internationaux auxquels la République Gabonaise est partie.
Il est le dépositaire des traités et accords internationaux pour la République Gabonaise.
Article 3 : Le Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et de la Francophonie a seule compétence pour donner toutes instructions et directives aux Représentations gabonaises à l’étranger.
Article 4 : En matière d’affaires étrangères, de la Coopération et de la Francophonie a seul compétence pour donner toutes instructions et directives aux Représentations gabonaises à l’étranger.
- de toutes propositions au Président de la République et au Gouvernement sur les orientations de la politique étrangère ;
- de toutes informations du Président de la République et du Gouvernement sur l’évolution de la conjoncture internationale et de la situation des états étrangers ;
- de la conduite et de l’harmonisation des relations extérieures ;
- de tous contacts et toutes négociations avec l’extérieur, menés sous les auspices du Ministre des Affaires Etrangères au plan tant bilatéral que multilatéral ;
- de toute politique relative à la promotion des Gabonais en vue d’assurer une plus grande représentativité, plus particulièrement au sein de la Fonction Publique Internationale.
Article 5 : En matière de coopération internationale, le Ministère connaît de toutes questions relatives à la préparation, à la mise en œuvre et à la coordination de la politique de coopération multisectorielle, bilatérale et multilatérale pour la République Gabonaise en faveur du développement, notamment des actions visant à favoriser les investissements étrangers en République Gabonaise et promouvoir les investissements des gabonais à l’étrangers.
Article 6 : En matière d’affaires consulaires, le Ministère est chargé de la conception et de la mise en œuvre de la politique consulaire du gouvernement, notamment de la protection et de l’assistance des personnes et des biens établis hors du Gabon et de toutes questions de coopération en matière d’entraide judiciaire et administrative.
Article 7 : En matière de francophonie, le Ministère est chargé de toutes questions relatives à la préparation et à la mise en œuvre de la politique gouvernementale visant à promouvoir et à assurer la coordination de toutes les actions relevant de l’Organisation Internationale de la Francophonie au plan national et international, notamment :
- de toutes contributions de la République Gabonaise aux mécanismes de fonctionnement de la Francophonie ;
- de toutes actions visant au rayonnement politique et culturel de la Francophonie.
Article 8 : En matière de droit de la mer, le Ministère connaît de toutes questions relatives à l’application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer en République Gabonaise.
Article 9 : En matière de réfugiés, le Ministère est chargé de préparer et de mettre en œuvre la politique gouvernementale en la matière.
Il connaît également de toutes questions relatives au statut des réfugiés en application des conventions des Nations Unies et de l’Organisation de l’Unité Africaine régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en République Gabonaise.
Article 10 : En matière de lutte contre la toxicomanie, le Ministère est notamment chargée :
- de concevoir et de mettre en œuvre la politique gouvernementale en ce domaine ;
- de toutes questions relatives à l’application des Conventions des Nations en matière de stupéfiants, de substances psychotropes ainsi que de toutes questions concernant le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, en République Gabonaise.
TITRE II : DE L’ORGANISATION
Article 11 : Le Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et de la Francophonie comprend :
- le Cabinet du Ministre ;
- le Centre d’Analyse et de Prévision ;
- la Direction de la Francophonie ;
- le Secrétariat Général ;
- l’Inspection Générale du Ministère ;
- les organismes sous tutelle.
Chapitre 1er : Du Cabinet du Ministre
Article 12 : Sans préjudice des textes en vigueur en la matière, le Cabinet du Ministre comprend en outre les Ambassadeurs Itinérants.
Chapitre 2 : Du Centre d’Analyse et de Prévision
Article 13 : Le centre d’Analyse et Prévision est notamment chargé :
- procéder aux études et à l’analyse des questions nationales et internationales pouvant avoir des incidences directes ou indirectes sur la politique extérieure de l’Etat ;
- conduire des études prévisionnelles sur l’évolution du contexte international ;
- créer des synergies avec les structures de recherche.
Article 14 : Le Centre d’Analyse de Prévision est placé sous l’autorité d’un Conseiller du Ministre ou d’un Ambassadeur Itinérant, Chef du Centre, nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des Affaires Etrangères parmi les fonctionnaires de la catégorie A, hiérarchie A1 appartenant au secteur Diplomatie et justifiant d’une ancienneté minimum de 10 ans de service effectif.
Le Chef du Centre est assisté de Chargés d’Etudes nommés par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des Affaires Etrangères parmi les fonctionnaires de la catégorie A, hiérarchie A1 appartenant au secteur Diplomatie.
Chapitre 3 : De la Direction de la Francophonie
Article 15 : La Direction de la Francophonie est notamment chargée du secrétariat du Conseil Exécutif du Comité National de la Francophonie.
Article 16 : La Direction de la Francophonie est placée sous l’autorité d’un Directeur nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des Affaires Etrangères, parmi les fonctionnaires de la catégorie A, hiérarchie A1 et justifiant d’une ancienneté minimum de 10 ans de service effectif.
Le Directeur de la Francophonie assure les fonctions de Secrétaire Général de la Commission Nationale de la Francophonie et de Correspondant National.
Il est assisté de chargés d’Etudes nommés conformément aux textes en vigueur.
Chapitre 4 : Du Secrétariat Général
Article 17 : Conformément aux textes en vigueur, le Secrétariat Général assure la coordination et le contrôle de l’activité des directions générales et des services.
Il assure également la gestion administrative et financière du Ministère.
Article 18 : Le Secrétariat Général est le supérieur hiérarchique des chefs de missions diplomatiques et chefs de postes consulaires. Il est nommé, sur proposition du Ministre chargé des Affaires Etrangères parmi les fonctionnaires de la catégorie A, hiérarchie A1, ayant exercé au sein du Ministère des Affaires Etrangères et justifiant d’une ancienneté minimum de 10 ans de service effectif.
Le Secrétariat Général est assisté d’un ou de deux adjoints choisis et nommés dans les mêmes formes et conditions, de deux (2) conseillers et de deux chargés d’études nommés conformément aux textes en vigueur.
Article 19 : Le Secrétariat Général comprend :
- le Secrétariat particulier ;
- la Direction des Affaires Juridiques ;
- la Direction du Protocole ;
- la Direction Centrale du Personnel ;
- la Direction du Budget et de l’Equipement ;
- la Direction de la Logistique Diplomatique ;
- la Direction de la Communication et de la Documentation ;
- la Direction des Systèmes d’Information ;
- la Direction Générale des Affaires Etrangères ;
- la Direction Générale de la Coopération Internationale ;
- la Direction Générale des Affaires Consulaires ;
- la Direction Générale du Droit de la Mer ;
- les Services Extérieurs.
Article 20 : Le Secrétaire Général dispose d’un Secrétariat Particulier dont la composition est arrêtée par voie réglementaire.
Article 21 : la Direction des Affaires Juridiques est notamment chargée de :
- donner des avis sur toutes questions d’ordre juridique ;
- veiller à l’interprétation et à l’application des traités et accords internationaux ;
- représenter la République Gabonaise auprès des instances judiciaires et arbitrales internationales ;
- conserver les originaux de engagements internationaux ;
- suivre les contentieux avec les Puissances Etrangères, les administrations gabonaises ou toute autre personne physique ou morale ;
- élaborer ou participer à l’élaboration des engagements internationaux ;
- suivre la signature, la publication et l’enregistrement des traités ou accords internationaux auxquels la République Gabonais est parti ;
- accomplir les procédures constitutionnelles requises pour l’approbation des traités et accords internationaux et leur ratification ;
- veiller à l’harmonisation entre les traités et accords internationaux, d’une part, et la réglementation nationale, d’autre part ;
- initier, examiner et participer à l’élaboration des textes relatifs aux privilèges et immunités dont les services du protocole assurent la gestion.
Article 22 : La Direction des Affaires Juridiques est placée sous l’autorité d’un Directeur nommé par Affaires Etrangères parmi les fonctionnaires de la catégorie A, hiérarchie A1 appartenant au secteur Diplomatie, ayant une expérience professionnelle et des compétences reconnues dans les domaines de ses attributions
Il est jurisconsulte du Ministère.
Article 23 : La Directeur des Affaires Juridiques comprend :
- la Division de la Réglementation ;
- la Division des Traités et Accords Internationaux.
Article 24 : La Division de la Réglementation est notamment chargée de :
- préparer tous projets de textes législatifs et réglementaires ;
- instruire les dossiers relatifs aux avis et normes internes ;
- étudier les projets de textes relatifs aux privilèges et immunités ;
- traiter toutes les questions relatives au contentieux interne.
Article 25 : La Division des Traités et Accords Internationaux est notamment chargée de :
- conserver les originaux des engagements internationaux ;
- préparer ou participer à la préparation des projets de textes relatifs aux engagements internationaux ;
- étudier et traiter toutes questions relatives à l’harmonisation entre les traités et accords internationaux d’une part, la législation et la réglementation nationale d’autre part ;
- préparer et établir les demandes de pouvoirs ;
- traiter toutes les questions relatives au contentieux entre le Gabon et les puissances étrangères.
Article 26 : Les divisions de la Direction des Affaires Juridiques sont placées chacune sous l’autorité d’un Chef de Division nommé par décret pris en Conseil de Ministres, sur proposition du Ministre chargé des Affaires Etrangères parmi les fonctionnaires de la catégorie A, hiérarchie A1 appartenant au secteur diplomatie et ayant une expérience et des compétences reconnues dans les domaines de ses attributions.
Article 27 : La Direction du Protocole est notamment chargée de :
- coordonner toutes les activités d’ordre protocolaire de la République Gabonais ;
- assurer la liaison permanente avec le protocole d’Etat pour l’accueil et l’hébergement des personnalités étrangères, préparer et organiser en coordination avec les protocoles étrangers, les visites officielles en République Gabonaise, l’organisation et l’ordonnancement des manifestations officielles ;
- régler toutes les questions d’étiquette et de préséance ;
- préparer en liaison avec la Direction des Affaires Juridiques, les actes solennels notamment lettres de Créances, pouvoirs, Exequatur, commissions consulaires ;
- veiller à l’application, au Gabon, des Privilèges et immunités diplomatiques et consulaires, et d’assurer l’organisation du cérémonial ;
- préparer, en coordination avec les protocoles étrangers, les visites du Président de la République ;
- délivrer les passeports et visas ;
- suivre toutes les questions relatives au transport et à l’hébergement des diplomates et hôtes de marque.
Article 28 : La Direction du Protocole est placée sous l’autorité d’un Directeur nommé par décret en conseil des ministres sur proposition du Ministre chargé des Affaires Etrangères parmi les fonctionnaires de la catégorie A, hiérarchie A1, appartenant au secteur Diplomatie et ayant une expérience professionnelle et des compétences reconnues dans les domaines de ses attributions.
Il est Introduction des Ambassadeurs.
Article 29 : La Direction du Protocole comprend :
- la Division de l’Administration Protocolaire ;
- la Division du Cérémonial ;
Article 30 : Division de l’administration protocolaire est notamment chargée de :
- traiter toutes questions relatives aux immunités diplomatiques et consulaires ;
- traiter toutes questions relatives aux demandes de franchises ;
- établir les lettre de créances, pouvoirs, exequatur, commissions, consulaires ;
- traiter et délivrer les dossiers de demandes de passeports ;
- traiter les dossiers de demandes de visas.
Article 31 : La Division du Cérémonial est notamment chargées de :
- traiter et régler toutes questions d’étiquette ;
- préparer et organiser l’accueil et l’hébergement des personnalités étrangères en visite officielle au Gabon ;
- organiser et ordonnancer les cérémonies et les manifestations officielles ;
- préparer les déplacements à l’extérieur du Président de la République et de toute autorité de la République ;
- suivre toutes les questions relatives au transfert et à l’hébergement des diplomates appelés en consultation et des hôtes de marque.
Article 32 : Les divisions de la Direction du Protocole sont placées chacune sous l’autorité d’un Chef de Division nommé par décret pris en Conseil de Ministres, sur proposition du Ministre chargé des Affaires Etrangères parmi les fonctionnaires de la catégorie A, appartenant au secteur Diplomatie et ayant une expérience professionnelle et des compétences reconnues dans les domaines de leurs attributions.
Article 33 : La Direction Centrale du Personnel est notamment chargée de :
- centraliser et tenir à jour le fichier du personnel en activité au Ministère ;
- dresser les tableaux d’effectifs et les dossiers individuels et s’assurer de leur conformité avec ceux du Ministère chargé de la Fonction Publique ;
- gérer les emplois ouverts annuellement en liaison avec les Ministères chargés des Finances et de la Fonction Publique ;
- préparer les prévisions en matière de recrutement, de formation, de recyclage des personnels ;
- tenir à jour les dossiers et suivre la carrière des agents ;
- centraliser les décisions d’affectation, de nomination, de mutation, de rappels et veiller à leur exécution ;
- instruire les dossiers disciplinaires et veiller à leur transmission ;
- préparer les dossiers de récompense, de décoration et de distinction honorifique et les soumettre à l’autorité compétence.
Article 34 : La Direction Centrale du Personnel est placée sous l’autorité d’un Directeur nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition Du Ministre chargé des Affaires Etrangères parmi les fonctionnaires de la catégorie A, hiérarchie A1, appartenant au secteur Diplomatie ou administration générale et ayant une expérience professionnelle et des compétence reconnues dans les domaines de leurs attributions.
Article 35 : La Direction Centrale du Personnel comprend :
- la Division du Recrutement et de la Formation ;
- la Division de la Gestion des Emplois et des Carrières.
Article 36 : La Division du Recrutement et de la Formation est notamment chargée de :
- analyser les besoins en matière de recrutement ;
- recenser les besoins en matière de formation et de perfectionnement des agents ;
- rechercher et centraliser toutes les opportunités de formation et de perfectionnement ;
- établir les programmations de formation et de perfectionnement ;
- traiter et suivre les dossiers de mise en stage de formation, de perfectionnement ou de recyclage ;
- réaliser toutes études portant sur l’amélioration de l’adéquation entre le profil et la qualification des agents pour les postes.
Article 37 : La Division de la Gestion des Emplois et des Carrières est notamment chargée de :
- tenir à jour les dossiers d’avancement et de mise à la retraire des agents ;
- établir les tableaux d’effectifs et des emplois ;
- recenser et gérer les emplois en relation avec les autres services concernés.
Article 38 : Les Divisions de la Direction Centrale du Personnel sont placées chacune sous l’autorité d’un Chef de Division nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre, sur proposition du Ministre chargé des Affaires Etrangères parmi les fonctionnaires de la catégorie A, appartenant au secteur Diplomatie ou secteur Administration générale et ayant une expérience professionnelle et des compétences reconnues dans les domaines de leurs attributions.
Article 39 : La Directeur du Budget et de l’Equipement est notamment chargée de :
- assurer, en collaboration avec les administrateurs de crédits, la préparation du budget et d’en suivre l’exécution ;
- tenir la comptabilité financière et la comptabilité matière du Ministère ;
- veiller à la maintenance et à l’entretien de l’équipement mobilier et immobilier ;
- établir le programme général d’équipement du Ministère.
Article 40 : La Direction du Budget et de l’Equipement est placée sous l’autorité d’un Directeur nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des Affaires Etrangères parmi les fonctionnaires de la catégorie A, hiérarchie A1, appartenant au secteur Diplomatie ou au secteur administration économique et financière et ayant une expérience professionnelle et des compétences reconnues dans les domaines de ses attributions.
Article 41 : La Division du Budget et de l’Equipent comprend :
- la Division du Budget et de la Comptabilité ;
- la Division de l’Equipement.
Article 42 : La Division du Budget et de la Comptabilité est notamment chargée de :
- préparer le budget en collaboration avec les administrations des crédits et en suivre l’exécution ;
- tenir la comptabilité financière et comptabilité matière ;
- dresser le répertoire des fournisseurs.
Article 43 : La Division de l’Equipement est notamment chargée de :
- établir le programme général d’équipement des services Centraux et Extérieurs ;
- veiller à la maintenance et à l’entretien de l’équipement mobilier et immobilier des services centraux et extérieurs.
Article 44 : Les Divisions de la Logistique Diplomatique est notamment chargée de :
- l’acheminement des correspondances officielles de la République vers les Missions Diplomatiques et les Postes Consulaires ;
- la réception et la transmission des correspondances officielles en provenance de l’extérieur ;
- la réception, l’enregistrement et la ventilation du courrier arrivée ;
- la centralisation, l’enregistrement et l’expédition du courrier départ ;
- la transmission de tous messages spéciaux après du Ministre ou du Secrétaire Général ou de toute autre personne dûment mandatée, et de la réception des messages de même nature ;
- la traduction de tout document officiel ;
- des fonctions d’Interprète du Président de la République, du Premier Ministre du Ministre des Affaires Etrangères ou de toute autre institution de la République,
Article 46 : La Direction de la Logistique Diplomatique est placée sous l’autorité d’un Directeur nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des Affaires Etrangères parmi les fonctionnaires de la catégorie A, hiérarchie A1 appartenant au secteur Diplomatie et ayant une expérience professionnelle et des compétences reconnues dans les domaines de ses attributions.
Article 47 : La Direction de la Logistique Diplomatique comprend :
- la Division de la Traduction et de l’Interprétariat ;
- la Division du Courrier et de la Valise Diplomatique.
Article 48 : la Division de la Traduction et de l’Interprétariat est notamment chargée de :
- assurer la traduction de tout document officiel ;
- assurer les fonctions d’Interprète du Président de la République, du Premier Ministre, du Ministre des Affaires Etrangères et de toutes autres institutions de la République.
Article 49 : La Division du Courrier et de la Valise Diplomatique est notamment chargée de :
- l’acheminement des correspondances officielles de la République vers les Missions Diplomatiques et les Postes Consulaires ;
- la réception et la transmission des correspondances officielles en provenance de l’extérieur ;
- la réception, l’enregistrement et la ventilation du courrier arrivée ;
- la centralisation, l’enregistrement et l’expédition du courrier départ ;
- la transmission de tous messages spéciaux.
Article 50 : Les Divisions de la Direction de la Logistique Diplomatique sont placées chacune sous l’autorité d’un Chef de Division nommé par décret pris en Conseil de Ministres, sur proposition du Ministre chargé des Affaires Etrangères parmi les fonctionnaires de la catégorie A, appartenant au secteur Diplomatie et ayant une expérience professionnelle et des compétences reconnues dans les domaines de ses attributions.
Article 51 : la Direction de la Communication et de la Documentation est notamment chargée de :
- collecter, traiter et diffuser toute information relevant de la vie nationale et internationale en direction des services centraux et extérieurs du Ministère ;
- gérer et suivre la communication sur le plan interne ;
- assurer la couverture médiatique de toutes les activités du Département ;
- assurer les relations avec la Presse gabonaise et les correspondants de la Presse étrangères au Gabon ;
- confectionner des dossiers de presse sur l’actualité nationale et internationale, en direction des services centraux et extérieurs ;
- gérer et mettre à jour le fonds documentaire ;
- élaborer des stratégies et des plans d’action pour la promotion de l’image du Gabon dans le monde.
Article 52 : La Direction de la Communication et de la Documentation est placée sous l’autorité d’un Directeur nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des Affaires Etrangères parmi les fonctionnaires de la catégorie A, hiérarchie A1, appartenant au secteur Diplomatie et ayant une expérience professionnel et des compétence reconnues dans les domaines de ses attributions.
Il est Porte-parole du Ministère.
Article 53 : La Direction de la Communication et de la Documentation comprend :
- la Division de la Presse et de la Communication ;
- la Division de la Documentation et des Archives.
Article 54 : La Division de la Presse et de la Communication est notamment chargée de :
- gérer et suivre la communication au sein du Département ;
- préparer des stratégies et plans d’action de promotion de l’image du Gabon dans le monde ;
- collecter, traiter et diffuser toute information relevant de la vie nationale et internationale en direction des services centraux et extérieurs du Ministères ;
- confectionner les dossiers de presse sur l’actualité nationale et internationale en direction des Services du Ministère ;
- assurer les relations avec la Presse et les correspondants de la Presse étrangère au Gabon ;
Article 55 : La Division de la Documentation et des Archives est notamment chargée de :
- la conservation de l’ensemble des lois et règlements relatifs aux domaines faisant partie des compétences du Ministère ;
- la gestion et la mise à jour du fonds documentaire.
Article 56 : La Direction des Systèmes d’Information est notamment chargée de :
- définir, mettre en œuvre et administrer les systèmes d’information destinés au pilotage et à la gestion des différentes activités du Ministère ;
- définir, mettre en place et gérer les moyens techniques nécessaires aux systèmes d’information et planifier leur évolution dans le cadre d’un schéma directeur ;
- assurer la cohérence, l’intégration et la mise en œuvre des projet et programmes du domaine informatique et de communication ;
- pourvoir l’ensemble des services en moyens informatiques, bureautiques et de communication et en assurer la gestion ;
- garantir la disponibilité des systèmes et le bon fonctionnement des équipements, des applications et des logiciels, en informatique et en téléphonie ;
- accompagner les services centraux et extérieurs dans l’utilisation des outils informatiques nécessaires à leurs activités. A ce titre, la Direction des systèmes d’information assure la mission de conseil et de formation dans le domaine des nouvelles technologies de l’information et de la communication ;
- mettre en œuvre les moyens nécessaires à la sécurité des systèmes ;
- offrir des services Internet, Extranet et Intranet permettant la consultation, le traitement, la circulation, l’échange et le partage des informations nécessaires aux services et au personnel du Ministère ainsi qu’au grand public ;
- procéder au traitement des données et notamment le chiffrage, le cryptage, le décryptage ainsi que la production de statistiques ;
- promouvoir les relations de partenariat entre la Ministère et les institutions nationales ou étrangères en vue du renforcement des capacités du Département dans le domaine des systèmes d’information.
Article 58 : La Direction des Systèmes d’Information est placée sous l’autorité d’un Directeur nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des Affaires Etrangères parmi les fonctionnaires de la catégorie A, hiérarchie A1, appartenant au secteur Diplomatie ou à la spécialité Informatique et ayant une expérience professionnelle et des compétences reconnues dans les domaines de ses attributions.
Article 58 : Direction des Systèmes d’Information est placée sous l’autorité d’un Direction nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des Affaires Etrangères parmi les fonctionnaires de la catégorie A, hiérarchie A1, appartenant au secteur Diplomatie ou à la spécialité Informatique a ayant une expérience professionnelle et des compétences reconnues dans les domaines de ses attributions.
Articles 60 : La Division des Systèmes d’Information est notamment chargée de :
- collecter, codifier, analyser, stocker, diffuser les données ;
- assurer la sécurité des systèmes, établir et veiller au respect des normes en la matière ;
- concevoir et administrer les services internet et extranet du Ministère ;
- établir et administrer les bases de données ;
- concevoir les applications informatiques et l’adaptation des logiciels sur la base des besoins et des activités du Ministère et en assurer le support technique ;
- procéder au traitement des données et notamment le chiffrage, le cryptage, le décryptage ainsi que la production de statistique ;
- servir de centre de veiller stratégique.
Article 61 : La Division de la Logistique Informatique est notamment chargée de :
- conseiller et assister tous les services centraux et extérieurs dans l’exploitation des moyens micro-informatiques et organiser la formation des agents ;
- fournir à tous les services une assistance technique dans la préparation et l’organisation des réunions, séminaires et conférences ;
- recueillir les besoins de tous les services en matière de systèmes informatiques et de communication, en assurer l’acquisition, la répartition, l’installation et veiller à leur adaptation technologique ;
- procéder à l’inspection des systèmes et d’établir les rapports à ce sujet ;
- procéder aux études nécessaires sur l’amélioration des équipements et établir la documentation du matériel et assurer sa mise à jour régulière ;
- assurer la gestion et la compatibilité des équipements et veiller à leur maintenance ;
- procéder aux études nécessaires relatives aux nouvelles technologies de l’information et de la communication ;
- procéder à la veille technologique en s’informant sur les produits et technologies existant sur le marché ;
- servir d’interlocuteur aux fournisseurs, prestataires de services informatiques et sociétés de maintenance.
Article 62 : Les Divisions de la Direction des Systèmes d’information sont placées chacune sous l’autorité d’un Chef de Division nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé des Affaires Etrangères parmi les fonctionnaires de la catégorie A du secteur Diplomatie ou de la spécialité Informatique et ayant une expérience professionnelle et des compétences reconnues dans les domaines de ses attributions.
Secteur 1 : De la Direction Générale des Affaires Etrangères
Article 63 : La Direction Générale des AffairesEtrangères est notamment chargée de :
- évaluer et suivre les relations bilatérales par pays et par zone géographique ;
- traiter et suivre les questions politiques concernant la République Gabonaise dans ses rapports avec les Etats Etrangers, les Organisations Internationales et les Organisations non Gouvernementales (ONG) ;
- concevoir la politique du Gouvernement dans le cadre de la prévention, de la gestion et de la résolution des conflits ;
- concevoir et mettre en œuvre, de concert avec les autres départements ministériels compétents, la politique gouvernementale notamment en matière de sécurité et d’assistance humanitaire internationale ;
- préparer les rencontres inter étatiques aux plans technique, ministériel et présidentiel ;
- traiter et suivre toutes questions se rapportant aux Organisations non Gouvernementales (ONG) sur le plan politique et humanitaire.
Article 64 : La Direction Générale des Affaires Etrangères est placée sous l’autorité d’un Directeur Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des Affaires Etrangères parmi les fonctionnaires de la catégorie A, hiérarchie A1, appartenant au secteur Diplomatie et justifiant d’une ancienneté minimum de 10 ans de service effectif.
Il est assisté d’un Adjoint nommé dans les mêmes formes et conditions, de deux (2) conseillers et de deux (2) chargés d’Etudes nommés conformément aux textes en vigueur.
Article 65 : La Direction Générale des Affaires Etrangères comprend :
1) la Direction des Affaires Africaines ;
2) la Direction des Affaires Américaines ;
3) la Direction des Affaires Asiatiques et Océaniennes ;
4) la Direction des Affaires Européennes ;
5) la Direction des Organisations Internationales ;
6) la Direction des Affaires Stratégiques et de Sécurité.
Sous-secteur 1 : De la Direction des Affaires Africaines
Article 66 : La Direction des Affaires Africaines est notamment chargée de :
- coordonner et suivre les rapports politiques entretenus avec chaque pays de la zone dans le cadre bilatéral ;
- préparer les rencontres inter-étatiques aux plans technique, ministériel et présidentiel ;
- rechercher les opportunités de coopération et élaborer les programmations géographiques annuelles ;
- préparer et suivre le déroulement de toute négociation entre la République Gabonaise et les états étrangers dans les domaines politiques.
Article 67 : La Direction des Affaires Africaines est placée sous l’autorité d’un Directeur nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des Affaires Etrangères parmi les fonctionnaires de la catégorie A, hiérarchie A1, appartenant au secteur Diplomatie et ayant une expérience professionnelle et des compétence reconnues dans les domaines de ses attributions.
Article 68 : La Direction des Affaires africaines comprend :
- la Division Afrique Centrale, Australe et Océan Indien ;
- la Division Afrique du Nord, de l’Ouest et de l’Est.
Article 69 : La Division Afrique Centrale, Australe et Océan Indien est notamment chargée de :
- coordonner et suivre les rapports politiques entretenus avec chaque pays de l’Afrique du Nord, de l’Ouest et de l’Est dans le cadre bilatéral ;
- préparer les rencontres inter-étatiques aux plans technique, ministériel ou présidentiel ;
- rechercher les opportunités de coopération et élaborer les programmations géographiques annuelles avec les Etats des zones de l’Afrique Centrale, Australe et de l’océan Indien.
Article 70 : La Division Afrique du Nord, de l’Ouest et de l’Est est notamment chargée de :
- coordonner et suivre les rapports politiques entretenus avec chaque pays de l’Afrique du Nord, de l’Ouest et de l’Est dans le cadre bilatéral ;
- préparer les rencontres inter-étatiques aux plans technique, ministériel ou présidentiel ;
- rechercher les opportunités de coopération et élaborer les programmations géographiques annuelles avec les Etats des zones de l’Afrique du Nord, de l’Ouest et de l’Est.
Article 71 : Les Divisions de la Direction des Affaires Africaines sont placées chacune sous l’autorité d’un Chef de Division nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé des Affaires Etrangères parmi les fonctionnaires de la catégorie A, appartenant au secteur Diplomatie et ayant une expérience professionnelle et des compétences reconnues dans les domaines de ses attributions.
Sous-secteur 2 : de la Direction des Affaires Américaines
Article 72 : La Direction des Affaires Américaines est notamment chargée de :
- coordonner et suivre les rapports politiques entretenus avec chaque pays de la zone dans le cadre bilatéral ;
- préparer les rencontres aux plans technique, ministériel et présidentiel
- rechercher les opportunités decoopération et élaborer les programmations géographiques annuelles ;
- préparer et suivre le déroulement de toute négociation entre la République Gabonaise et les états étrangers dans les domaines politiques.
Article 73 : La Direction des Affaires Américaines est placée sous l’autorité d’un Directeur nommé par décret pris en conseil des ministres sur proposition du Ministre chargé des Affaires Etrangères parmi les fonctionnaires de la catégorie A, hiérarchie A1, appartenant au secteur Diplomatie et ayant une expérience professionnelle et des compétences reconnues dans les domaines de ses attributions.
Article 74 : La Direction des Affaires Américaines comprend :
- la Division Amérique du Nord ;
- la Division Amérique centrale, du Sud et des Caraïbes
Article 75 : La Division Amérique du Nord est notamment chargée de :
- coordonner et suivre les rapports politiques entretenus avec chaque pays de l’Amérique du Nord dans le cadre bilatéral ;
- préparer les rencontres inter-étatiques aux plans technique, ministériel ou présidentiel ;
- rechercher les opportunités de coopération et élaborer les programmations géographiques annuelles avec les Etats des zones de l’Amérique du Nord.
Article 76 : La Division Amérique centrale, du Sud et des Caraïbes est notamment chargée de :
- coordonner et suivre les rapports politiques entretenus avec chaque pays de l’Amérique Centrale, du Sud et des Caraïbes.
Article 77 : Les Divisions de la Direction des Affaires Américaines sont placées chacune sous l’autorité d’un Chef de Division nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé des Affaires Etrangères, parmi les fonctionnaire de la catégorie A, appartenant au secteur Diplomatie.
Sous-secteur 3 : De la Direction des Affaires Asiatiques et Océaniennes
Article 78 : La Direction des Affaires Asiatiques et Océaniennes est notamment chargée de :
- coordonner et suivre les rapports politiques entretenus avec chaque pays de la zone dans le cadre bilatéral ;
- préparer les rencontres inter-étatiques aux plans technique, ministériel et présidentiel ;
- rechercher les opportunités de coopération et élaborer les programmations géographiques annuelles ;
- préparer et suivre le déroulement de toute négociation entre la République Gabonaise et les Etats étrangers dans les domaines politiques.
Article 79 : La Direction des Affaires Asiatiques est placée sous l’autorité d’un Directeur nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des Affaires Etrangères parmi les fonctionnaire de la catégorie A, hiérarchie A1, appartenant au secteur Diplomatie et ayant une expérience professionnelle et des compétences reconnues dans les domaines de ses attributions.
Article 80 : La Direction des Affaires Asiatiques et Océaniennes comprend :
- la Division Proche et Moyen Orient ;
- la Division Asie, Pacifique et Océanie.
Article 81 : La Division Proche et Moyen Orient est notamment chargé de :
- coordonner et suivre les rapports politiques entretenus avec chaque pays du Proche et Moyen Orient dans le cadre bilatéral ;
- préparer les rencontres inter-étatiques aux plans technique, ministériel et président ;
- rechercher les opportunités de coopération et élaborer les programmations géographiques annuelles avec les Etats des zones du Proche et Moyen Orient.
Article 82 : La Division Asie, Pacifique et Océanie est notamment chargée de :
- coordonner et suivre les rapports politiques entretenus avec chaque pays de l’Asie, du Pacifique et de l’Océanie dans le cadre bilatéral ;
- préparer les rencontres inter-étatiques aux plans technique, ministériel et présidentiel ;
- rechercher les opportunités de coopération et d’élaborer les programmations géographiques annuelles avec les Etats des zones de l’Asie du Pacifique et de l’Océanie.
Article 83 : Les Divisions de la Direction des Affaires Asiatiques et Océaniennes sont placées chacune sous l’autorité d’un Chef de Division nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé des Affaires Etrangères parmi les fonctionnaires de la catégorie A, appartenant au secteur diplomatie et ayant une expérience professionnelle et des compétences reconnues dans les domaines de ses attributions.
Sous-section 4 : De la Direction des Affaires Européennes
Article 84 : La Direction des Affaires Européennes est notamment chargée de :
- coordonner et suivre les rapports politiques entretenus avec chaque pays de la zone dans le cadre bilatéral ;
- préparer les rencontres inter-étatiques aux plans technique, ministériel et présidentiel ;
- rechercher les opportunités de coopération et élaborer les programmations géographiques annuelles ;
- préparer et suivre le déroulement de toute négociation entre la République Gabonaise et les Etats étrangers dans les domaines politiques.
Article 85 : La Direction des Affaires Européennes est placée sous l’autorité d’un Directeur nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des Affaires Etrangères parmi les fonctionnaires de la catégorie A, hiérarchie A1, appartenant au secteur Diplomatie et ayant une expérience professionnelle et des compétences reconnues dans les domaines de ses attributions.
Article 86 : La Direction des Affaires Européennes comprend :
- la Division Europe du Nord et de l’Ouest
- la Division Europe Centrale et Orientale.
Article 87 : La Division de l’Europe du Nord et de l’Ouest est notamment chargée de :
- coordonner et suivre les rapports politiques entretenus avec chaque pays de l’Europe du Nord et de l’Ouest dans le cadre bilatéral ;
- préparer les rencontres inter-étatiques aux plans technique, ministériel ou présidentiel ;
- rechercher les opportunités de coopération et élaborer les programmations géographiques annuelles avec les Etats des zones de l’Europe du Nord et de l’Ouest.
Article 88 : La Division Europe Centrale et Orientale est notamment chargée de :
- coordonner et suivre les rapports politiques entretenus avec chaque pays de l’Europe Centrale et Orientale dans le cadre bilatéral ;
- préparer les rencontres inter-étatiques aux plans technique, ministériel ou présidentiel ;
- rechercher les opportunités de coopération et élaborer les programmations géographiques annuelles avec les Etats des zones de l’Europe Centrale et Orientale.
Article 89 : Les divisions de la Direction des Affaires Européennes sont placées chacune sous l’autorité d’un Chef de Division nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé des Affaires Etrangères parmi les fonctionnaires de la catégorie A, appartenant au secteur diplomatie et ayant une expérience professionnelle et des compétences reconnues dans les domaines de ses attributions.
Section 5 : De la Direction des Organisations Internationales
Article 90 : La Direction des Organisations Internationales est notamment chargée de :
- traiter et suivre, en liaison avec les autres directions compétentes du Ministère des Affaires Etrangères, les questions politiques concernant la République Gabonaise dans ses rapports avec les Organisations Internationales ;
- préparer les déplacements et les rencontres techniques, ministériels et présidentiels liés au fonctionnement ou aux activités des Organisations Internationales ;
- préparer et suivre le déroulement de toute négociation au sein d’une Organisation Internationale à laquelle participe le Gabon ;
- suivre et mettre en œuvre la politique de recrutement des Gabonais dans la Fonction Publique Internationale et autres organismes ;
- recueillir et instruire les dossiers des candidats à un emploi intéressant la République Gabonaise en vue de leur présentation à l’organisation employeur ;
- suivre les questions relatives aux droits de l’Homme et aux affaires humanitaires ;
- suivre, en liaison avec la Commission Nationale pour les Réfugiés, les questions sur les Réfugiés.
- Assurer la coordination des aides extérieures d’urgence aux populations civiles étrangères en situation de détresse et l’action de l’Etat, des Collectivités et des ONG, en collaboration avec les services compétents.
Article 91 : La Direction des Organisations Internationales est placée sous l’autorité d’un Directeur nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des Affaires Etrangères parmi les fonctionnaires de la catégorie A, hiérarchie A1, appartenant au secteur Diplomatie et ayant une expérience professionnelle et des compétences reconnues dans les domaines de ses attributions.
Article 92 : La Direction des Organisations Internationales comprend :
- la Division des Nations Unies ;
- la Division de l’Union Africaine et autres organisations ;
- la Division de la Fonction Publique Internationale.
Article 93 : La Division des Nations Unies est notamment chargée de :
- traiter et suivre, en liaison avec les autres directions compétentes du Ministère des Affaires Etrangères, des questions politiques concernant la République Gabonaise dans ses rapports avec les Nations Unies ;
- préparer les déplacements et les rencontres ministériels et présidentiels liés au fonctionnement ou aux activités des Nations Unies ;
- suivre, en liaison avec la Commission Nationale pour les Réfugiés les Questions sur les Réfugiés.
Article 94 : La Division de l’Union Africaine et autres organisations est notamment chargée de :
- traiter et suivre, en liaison avec les autres directions compétentes du Ministère des Affaires Etrangères, les questions politiques concernant la République Gabonaise dans ses rapports avec l’Union Africaine et les autres organisations ;
- préparer les déplacements et les rencontres ministériels et présidentiels liés au fonctionnement ou aux activités de l’Union Africaine et des autres organisations ;
- préparer et suivre le déroulement de toute négociation au sein des Nations Unies ;
- suivre les questions d’intégration régionale.
Article 95 : La Division de la Fonction Publique Internationale est notamment chargée de :
- suivre et mettre en œuvre la politique de recrutement des Gabonais dans la Fonction Publique Internationale et autres organismes;
- recueillir et instruire les dossiers des candidats à un emploi intéressant la République Gabonaise en vue de leur présentation à l’organisation employeur ;
- tenir à jour un fichier des Gabonais exerçant dans la Fonction Publique Internationale.
Article 96 : Les divisions de la Direction des Organisations Internationales sont placées chacune sous l’autorité d’un Chef de Division nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé des Affaires Etrangères parmi les fonctionnaires de la catégorie A, appartenant au secteur Diplomatie et ayant une expérience professionnelle et des compétences reconnues dans les domaines de ses attributions.
Sous-secteur 6 : De la Direction des Affaires Stratégiques et de Sécurité Internationale
Article 97 : La Direction des Affaires Stratégiques et de Sécurité Internationale est notamment chargée de :
- traiter et suivre, avec les autres départements et services compétents, les questions internationales dans tous les domaines qui intéressent ou peuvent influencer la politique étrangère de la République Gabonaise ;
- promouvoir et stimuler, en liaison avec les Représentations gabonaises à l’étranger, la politique étrangère définie par le Président de la République dans les domaines de stratégie et de sécurité ;
- connaître, en collaboration avec les autres départements ministériels compétents, des questions relatives aux frontières et à l’immigration ;
- connaître, en collaboration avec les autres départements ministériels compétents, des questions relatives au trafic des stupéfiants et à la criminalité internationale ;
- assurer, en liaison avec le Ministère de la Défense, l’exécution des mesures de confiance et de participer à la négociation, à l’élaboration et au suivi des accords en matière de défense et de sécurité, conclus avec les Etats et Organismes étrangers et au financement du terrorisme et au blanchiment ;
- examiner en collaboration avec les autres ministères compétents, les demandes d’autorisation de survol du territoire national et d’escale des aéronefs et des navires étrangers ;
- suivre toutes les médiations dans lesquelles le Gabon est impliqué ;
- préparer les positions du Gouvernement sur les crises qui préoccupent la communauté internationale ;
- suivre les négociations menées dans le cadre de la prévention, de la gestion et du règlement des conflits ainsi que la mise en œuvre de mécanismes et accords y relatifs ;
- définir et mettre en œuvre, en collaboration avec les autres départements concernés, la politique Gouvernement en matière d’action humanitaire internationale ;
- suivre l’action humanitaire de tout organisme.
Article 98 : La Direction des Affaires Stratégiques et de Sécurité internationale comprend :
- la Division des Affaires stratégiques et de la Sécurité Internationale ;
- la Division de la Gestion des Crises.
Article 100 : La Division des Affaires stratégiques et de la Sécurité Internationale est notamment chargée de :
- promouvoir et stimuler, en liaison avec les Représentations gabonaises à l’étranger, la politique étrangère définie par le Président de la République dans les domaines de stratégies et de sécurité internationale ;
- connaître des questions relatives à l’immigration, en collaboration avec les autres départements ministériels compétents ;
- suivre les médiations dans lesquelles le Gabon est impliqué et préparer les positions du Gouvernement sur les crises qui préoccupent la communauté internationale ;
- suivre les négociations menées dans le cadre de la prévention, de la gestion et du règlement des conflits ainsi la mise en œuvre de mécanismes et accords y relatifs ;
- connaître des questions relatives au trafic des stupéfiants et à la criminalité internationale, en collaboration avec les autres départements ministériels compétents.
Article 101 : La Division de la Gestion des Crises est notamment chargée de :
- suivre toutes les médiations dans lesquelles le Gabon est impliqué ;
- préparer les positions du Gouvernement sur les crises qui préoccupent la communauté internationale ;
- suivre les négociations menées dans le cadre de la prévention, de la gestion et du règlement des conflits ainsi que la mise en œuvre de mécanismes et accords y relatif ;
- mettre en œuvre en collaboration avec les autres ministères concernés la politique du Gouvernement en matière d’action humanitaire internationale au profit des populations civiles en situation de
Article 102 : Les divisions de la Direction des Affaires Stratégiques et de Sécurité sont placées chacune sous l’autorité d’un Chef de Division nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé des Affaires Etrangères parmi les fonctionnaires de la catégorie A, appartenant au secteur Diplomatie et ayant une expérience professionnelle et des compétence reconnues dans les domaines de ses attributions.
Section 2 : De la Direction Générale de la Coopération Internationale
Article 103 : La Direction Générale de la Coopération Internationale est notamment chargée de :
- proposer les grands axes de coopération ;
- suivre l’application du programme général de coopération internationale ;
- participer à la définition et à la mise en œuvre de la politique gouvernementale sur les questions d’intégration régionale ;
- préparer et suivre, en liaison avec les autres services compétents, la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière d’échanges commerciaux et de promotion des investissements ;
- participer à la sélection de projets et programmes de développement devant être financés dans le cadre de la coopération ;
- participer à la sélection de projets et programmes de développement devant entre financés dans le cadre de la coopération ;
- participer à l’élaboration et la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière d’aide au développement ;
- centraliser les instruments de coopération ;
- contribuer à la définition des positions du Gabon dans les négociations internationales sur les questions économiques, commerciales, financières, culturelles, scientifiques et techniques ;
- coordonner l’action des Ambassades et Postes consulaires dans le cadre des relations avec les chambres consulaires ;
- veiller au bon déroulement des missions d’opérateurs économiques au Gabon et de celles des opérateurs économiques gabonais à l’étranger.
Article 104 : La Direction Générale de la Coopération Internationale est placée sous l’autorité d’un Directeur Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé des Affaires Etrangères parmi les fonctionnaires de la catégorie A, hiérarchie A1, du secteur Diplomatie et ayant une expérience professionnelle et des compétences reconnues dans les domaines et ses attributions.
Article 105 : Le Directeur Général de la Coopération est assisté d’un Directeur Général Adjoint nommé dans les mêmes formes et conditions, de deux (2) conseillers et de deux (2) chargés d’Etudes nommés conformément aux textes en vigueur.
Article 106 : La Direction Générale de la Coopération Internationale comprend :
- la Direction de la Coopération Economique, Financière et commerciale ;
- la Direction de la Coopération Culturelle, Scientifique, Technique et Institutionnelle.
Sous-section 1 : De la Direction de la Coopération Economique, Financière et Commerciale
Article 107 : La Direction de la Coopération Economique, Financière et Commerciale est notamment chargée de :
- préparer les grands axes de coopération économique, financière et commerciale ;
- appliquer le programme général de coopération internationale ;
- participer aux négociations internationales portant sur les questions économiques, commerciales, et financières ;
- suivre et évaluer les opérations et les activités au titre de la coopération au développement et en faire rapport ;
- participer à la sélection de projets et programmes de développement économique devant être financés dans le cadre de la coopération ;
- rassembler et exploiter les informations disponibles auprès des organismes de coopération au développement ;
- rendre compte des résultats des travaux d’évaluation et utiliser cette expérience pour la conception et l’exécution des opérations futures par secteur d’activité ;
- s’assurer la collaboration technique des autres services compétents dans le cadre des travaux de suivi, d’évaluation et de préparation des rapports en matière de coopération ;
- organiser, en collaboration avec les institutions compétentes, la participation du Gabon aux foires et expositions internationales ;
- mettre en place des mécanismes efficaces en vue d’assurer la diffusion, l’exploitation et le suivi des conclusions et recommandations les plus importantes ;
- suivre les questions de coopération économique, commerciale et financière aussi bien bilatérales que multilatérales et préparer la négociation des accords dans les mêmes domaines ;
- suivre la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière d’échanges commerciaux, de promotion et de protection des investissements étrangers ;
- suivre et évaluer la mise en œuvre des projets et programmes de développement financés au titre de la coopération ;
- préparer la négociation des accords économiques, financiers et commerciaux ;
- procéder au recensement, à la centralisation et au suivi des accords de coopération économique, financière et commerciale ;
- suivre les questions liées à l’aide publique au développement et à la dette en liaison avec les services compétents ;
- participer les éléments du rapport annuel des résultats de coopération économique, financière et commerciale.
Article 108 : La Direction de la Coopération Economique, Financière et Commerciale est placée sous l’autorité d’un Directeur nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des Affaires Etrangères parmi les fonctionnaires de la catégorie A, hiérarchie A1, appartenant au secteur Diplomatie et ayant une expérience professionnelle et des compétences reconnues dans les domaines de ses attributions.
Article 109 : La Direction de la Coopération Economique, Financière et Commerciale comprend :
- la Division des Affaires Economique et Financière Internationales ;
- la Division de la Promotion des Echanges Commerciaux et des Investissements.
Article 110 : La Division des Affaires Economiques et Financières Internationales est notamment chargée de :
- préparer les éléments de définition des grands axes de coopération économique, financière et commerciale ;
- suivre et évaluer les opérations et les activités au titre de la coopération au développement en matière économique, financière et commerciale et en faire rapport ;
- participer à la sélection de projets et programmes de développement économique devant être financés dans le cadre de la coopération ;
- procéder au recensement, à la centralisation et au suivi des accords de coopération économique, financière et commerciale ;
- préparer les négociations en matière économique et financière, y participer et suivre l’application des accords ;
- suivre toutes questions liées au Règlements et Engagements internationaux auxquelles le Gabon est partie ;
- suivre et évaluer la mise en œuvre des projets et programmes de développement financés au titre de la coopération ;
- suivre les questions liées à l’aide publique au développement et à la dette publique en liaison avec les services compétents ;
- suivre les opérations des institutions de financement bilatérales et multilatérales au Gabon et les questions liées aux mécanismes de financement internationaux ;
- explorer les opportunités financières internationales et diffuser toutes informations y relatives aux acteurs économiques publics et privés nationaux ;
- organiser des contacts entre opérateurs économiques gabonais et opérateurs économiques étrangers ;
- proposer et mettre en œuvre les mécanismes de coordination et de renforcement de la coopération économique et financière ;
- préparer les éléments du rapport annuel des résultats de la coopération économique, financière et commerciale.
Article 111 : La Division de la Promotion des Echanges Commerciaux et des Investissements est notamment chargée de :
- suivre et évaluer les opérations et les activités au titre de la coopération commerciale ;
- procéder au recensement, à la centralisation et au suivi des accords commerciaux ;
- préparer et participer aux négociations portant sur le commerce, la promotion, la protection et le financement des investissements ;
- suivre l’application des accords en matière de commerce ;
- explorer les opportunités commerciales internationales et diffuser toutes informations y relatives aux acteurs économiques publics et prives nationaux ;
- connaître de l’organisation et de la participation du Gabon aux foires et expositions internationales ;
- procéder aux études visant à promouvoir la coopération commerciale entre le Gabon et les partenaires étrangers ;
- préparer, en collaboration avec les services compétents, les éléments du rapport annuel des résultats de la coopération en matière commerciale et de promotion des investissements.
Article 112 : Les divisions de la Direction de la Coopération Economique, Financière et Commerciale sont placées chacune sous l’autorité d’un Chef de Division nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé des Affaires Etrangères parmi les fonctionnaires de la catégorie A, appartenant au secteur Diplomatie ou Administration économique et financier ayant une expérience professionnelle et des compétences reconnues dans les domaines de ses attributions.
Sous-secteur 2 : De la Direction de la Coopération Culturelle, Scientifique, Technique et Institutionnelle
Article 113 : La Direction de la Coopération Culturelle, Scientifique, Technique et Institutionnelle est notamment chargée de :
- préparer les éléments de définition des grands axes de la coopération culturelle, scientifique, technique et institutionnelle ;
- préparer les éléments de définition du Programme Général de Coopération dans le domaine culturel, scientifique et technique ;
- suivre et évaluer les opérations et les acticités au titre de la coopération dans le domaine culturel, scientifique et technique et en faire rapport ;
- participer à la sélection de projets et programmes culturels, scientifiques et techniques devant être financés dans le cadre de la coopération ;
- procéder au recensement, à la centralisation et au suivi des accords de coopération culturelle, scientifique et technique ;
- préparer et participer aux négociations en matière culturelle, scientifique et technique ;
- suivre l’application des accords ;
- suivre la mise en œuvre des projets et programmes de coopération dans les domaines de la culture, de l’enseignement, de la recherche et de la technologie ;
- participer à la promotion de la culture gabonaise à travers le monde ;
- suivre, en collaboration avec les ministères compétents, la coopération en matière d’assistance technique ;
- recenser et suivre le personnel de coopération étranger ;
- suivre l’exécution des projets et des programmes culturels, scientifiques et techniques menés avec l’aide de la coopération internationale ;
- promouvoir et suivre, en collaboration avec les services compétents, les relations de coopération entre les collectivités locales, les associations nationales et les organismes similaires étrangers ;
- proposer et mettre en œuvre les mécanismes de coordination et de renforcement de la coopération culturelle et scientifique, technique et institutionnelle ;
- préparer, en collaboration avec les services compétents, les éléments du rapport annuel des résultats de la coopération dans le domaine culturel, scientifique, technique et institutionnel.
Article 114 : La Direction de la Coopération Culturelle, Scientifique, Technique et Institutionnelle est placée sous l’autorité d’un Directeur nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des Affaires Etrangères parmi les fonctionnaires de la catégorie A, hiérarchie A1, appartenant au secteur Diplomatie et ayant une expérience professionnelle et des compétences reconnues dans les domaines de ses attributions.
Article 115 : La Direction de la Coopération Culturelle, Scientifique, Technique et Institutionnelle comprend :
- la Division de la Coopération Scientifique et Culturelle ;
- la Division de la Coopération Institutionnelle et Décentralisée.
Article 116 : La Division de la Coopération scientifique et culturelle est chargée de :
- suivre et évaluer les opérations et les activités au titre de la coopération dans le domaine scientifique et culturel et en faire rapport ;
- procéder au recensement, à la centralisation et au suivi des accords de coopération scientifique et culturel ;
- contribuer à la préparation des accords dans les domaines scientifique et culturel ;
- négocier des bourses d’études et de formation ;
- assister les institutions culturelles, de recherche et de formation nationales dans leurs relations avec les institutions étrangères analogues ;
- entreprendre des actions de rapprochement culturel entre le Gabon et les pays étrangers ;
- contribuer à la promotion de la culture gabonaise ;
- préparer les éléments du rapport annuel des résultats de la coopération dans le domaine culturel et scientifique.
Article 117 : La Division de la Coopération Institutionnelle et Décentralisée est notamment chargée de :
- contribuer à la proposition des grands axes de coopération en matière institutionnelle ou décentralisée ;
- contribution à la promotion et au suivi des relations de coopération entre collectivités locales ;
- suivre les activités des organisations non gouvernementales et les organismes similaires étrangers
- tenir un fichier et suivre la gestion des personnels relevant de la coopération.
Article 118 : Les Divisions de la Direction de la Coopération Culturelle, Scientifique, Technique et Institutionnelle sont placées chacune sous l’autorité d’un Chef de Division nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé des Affaires Etrangères parmi les fonctionnaires de la catégorie A, appartenant au secteur Diplomatie et ayant une expérience professionnelle et des compétences reconnues dans les domaines de ses attributions.
Sous-Section 3 : De la Direction de l’Intégration Régionale
Article 119 : La Direction de l’Intégration Régionale est notamment chargée, en liaison avec les autres ministères concernés, de :
- de coordonner l’ensemble des questions relatives à la participation du Gabon aux différents processus d’intégration ;
- assurer le suivi et la préparation de République Gabonaise au fonctionnement des organes et institutions communautaires. Ainsi elle procède à l’élaboration du projet d’agenda communautaire annuel comportant les actions à mener par les Etats au plan national et supranational conformément aux orientations de la Conférence des Chef d’Etat ;
- aider à la formulation rigoureuse des positions nationales sur des questions d’intérêt commun ;
- susciter la collaboration interministérielle en rapport avec la construction communautaire ;
- informer les administrations nationales et publiques sur les questions inhérentes aux processus d’intégration sur le plan tant régional que sous-régional ;
- veiller à l’adéquation de l’ordre juridique national aux exigences du droit communautaire régional ;
- élaborer et réaliser l’examen des politiques communes, conformément aux orientations des autorités compétentes.
Article 120 : la Direction de l’Intégration Régionale est placée sous l’autorité d’un Directeur nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé des Affaires Etrangères, parmi les fonctionnaires de la catégorie A, hiérarchie A1, appartenant au secteur Diplomatie et ayant une expérience professionnelle et des compétences reconnues dans les domaines de ses attributions.
Article 121 : La Direction de l’Intégration Régionale comprend :
- La Division des Institutions et Organes Communautaires ;
- La Division du Droit Communautaire Régional ;
- La Division des Politiques Communes.
Article 122 : La Division des Institutions et Organes Communautaires est notamment chargée de :
- coordonner l’ensemble des questions relatives à la participation du Gabon aux différents processus d’intégration ;
- assurer le suivi et la préparation de la République Gabonaise au fonctionnement des organes et institutions communautaires. Ainsi elle procède à l’élaboration du projet d’agenda communautaire annuel comportant les actions à mener par les Etats au plan national et supranational conformément aux orientations de la Conférence des Chefs d’Etat ;
- informer les administrations nationales et le public sur les questions inhérentes aux processus d’intégration sur le plan tant régional que sous régional ;
Article 123 : La Division du Droit Communautaire est notamment chargée de :
- veiller à l’adéquation de l’ordre juridique national aux exigences du droit communautaire régional et sous-régional ;
- participer à l’élaboration des règles du droit communautaire.
Article 124 : La Division des Politiques Communes est notamment chargée de :
- aider à la formulation rigoureuse des positions nationales sur des questions d’intérêt commun ;
- élaborer et réaliser l’examen des politiques communes, conformément aux orientations des autorités compétentes ;
- susciter la collaboration interministérielle en rapport avec la construction communautaire.
Article 125 : Les divisions de la Direction de l’Intégration Régionale sont placées chacune sous l’autorité d’un Chef de Division nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé des Affaires Etrangères parmi les fonctionnaires de la catégorie A, appartenant au secteur Diplomatie et ayant une expérience professionnelle et des compétences reconnues dans les domaines de ses attributions.
Secteur 3 : De la Direction Générale des Affaires Consulaires
Article 126 : La Direction Générale des Affaires Consulaires est notamment chargée de :
- préparer et mettre en œuvre la politique du Gabon en matière consulaire ;
- suivre l’activité des Postes Consulaires ou des Missions Diplomatiques en matière consulaire ainsi que les relations avec les Postes Consulaires étrangers ;
- suivre la négociation et l’application des accords de réciprocité en matière sociale, fiscale, judiciaire, de nationalité et d’établissement ;
- participer à la définition et l’application de la politique du Gouvernement touchant l’entrée, le séjour, l’établissement des étrangers au Gabon ;
- faciliter, en collaboration avec les autres services, l’entrée au Gabon des personnalités étrangères ;
- administrer et protéger les Gabonais établis ou de passage à l’étranger ;
- veiller au regroupement et à l’évaluation des ressortissants gabonais en cas de crise dans le pays d’accueil ;
- rechercher, dans l’intérêt des familles, le rapatriement des indigents, la protection des détenus, l’aide sociale, et l’exercice par les expatriés de leurs droits civiques ;
- suivre toutes questions relatives au contentieux et à la protection des Gabonais à l’étranger.
Article 127 : La Direction Générale des Affaires Consulaires est placée sous l’autorité d’un Directeur Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé des Affaires Etrangères parmi les fonctionnaires de la catégorie A, hiérarchie A1, du secteur Diplomatie et ayant une expérience professionnelle et des compétences reconnues dans les domaines de ses attributions.
Il est assisté d’un Directeur Général Adjoint nommé dans les mêmes formes et conditions, de deux (2) conseillers et de deux (2) chargés d’études nommés conformément aux textes en vigueur.
Article 128 : La Directeur Générale des Affaires consulaires comprend :
- la Direction de l’Administration consulaire ;
- la Direction des Accords de Réciprocité, du Contentieux et des Normes.
Sous-secteur 1 : De la Direction de l’Administration Consulaire
Article 129 : La Direction de l’Administration Consulaire est notamment chargée de :
- suivre toutes les questions relatives à l’activité des Postes Consulaires en matière de gestion des Gabonais établis hors du Gabon ;
- mettre en œuvre les dispositions d’action sociale les concernant dans le cadre de l’octroi d’aides ou de secours ;
- informer les ressortissants gabonais désireux de s’établir à l’étranger sur les conditions de séjour, de vie et d’emploi à l’étranger ainsi que sur les questions douanières, fiscales, sanitaires et de sécurité ;
- certifier des documents gabonais et étrangers ;
- mettre en œuvre la politique de la nation en matière de migration ;
- servir de principal interlocuteur des Missions Diplomatiques et Postes Consulaires, dans leur mission de protection des intérêts et des ressortissants de leur Etats ;
- veiller, en collaboration les autres ministères concernés, au bon déroulement des scrutins organisés pour les ressortissants gabonais à l’étranger ;
- connaître des élections concernant les communautés étrangères au Gabon ;
- suivre, en collaboration avec les ministères compétents, toute question relative aux conditions d’entrée, de séjour et de circulation des étrangers au Gabon.
- Tenir à jour un fichier des Gabonais à l’étranger.
Article 130 : la Direction de l’Administration Consulaire est placée sous l’autorité d’un Directeur nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé des Affaires Etrangères, parmi les fonctionnaires de la catégorie A, hiérarchie A1, appartenant au secteur Diplomatie.
Article 131 : La Direction de l’Administration Consulaire comprend :
- la Division des Gabonais à l’Etranger ;
- la Division des Relations Consulaires.
Article 132 : La Division des Gabonais à l’Etranger est notamment chargée de :
- traiter toutes questions relatives à l’activité des Postes Consulaires et Missions Diplomatiques en matière de
- informer les ressortissants gabonais de s’établir à l’étranger ;
- veiller, en collaboration avec les services concernés, au bon déroulement des scrutins organisés pour les ressortissants gabonais à l’étranger ;
- recenser les Gabonais à l’étranger ;
- de mettre en œuvre les dispositions d’action sociale les concernant dans le cadre de l’octroi d’aides ou de secours ;
- de tenir à jour un fichier des Gabonais à l’étranger.
Article 133 : la Division des Relations Consulaires est notamment chargée de :
- certifier les documents gabonais et étrangers ;
- suivre et traiter toutes questions consulaires avec les Ambassades et Postes consulaires accrédités au Gabon.
Article 134 : Les divisions de la Direction de l’Administration Consulaire sont placées chacune sous l’autorité d’un Chef de Division nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé des Affaires Etrangères, et choisi parmi les fonctionnaires de la catégorie A, appartenant au secteur Diplomatie et ayant une expérience professionnelle et des compétences reconnues dans les domaines de ses attributions.
Sous-Secteur 2 : De la Direction des Accords de Réciprocité, du Contentieux et des Normes
Article 135 : La Direction des Accords de Réciprocité, du Contentieux et des Normes est notamment chargée de :
- suivre toutes questions relatives au contentieux en matière consulaire ;
- suivre l’application des mesures d’entraide judiciaire et administrative en droit de la famille ;
- suivre l’application des traités ou accords internationaux en matière de protection sociale, de fiscalité ou d’établissement intéressant les Gabonais à l’étranger ;
- veiller à l’harmonisation et à l’actualisation des instruments juridiques en matière consulaire ;
- traiter de toutes questions relatives à la protection des intérêts du Gabon et de ses ressortissants, personnes physiques et morales, à l’étranger ;
- suivre la négociation des accords d’indemnisation ;
- transmettre des actes judiciaires et extra-judiciaires.
Article 136 : La Direction des Accords de Réciprocité, du Contentieux et des Normes est placée sous l’autorité d’un Directeur nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé des Affaires Etrangères parmi les fonctionnaires de la catégorie A, hiérarchie A1, appartenant au secteur Diplomatie et ayant une expérience professionnelle et des compétences reconnues dans les domaines de ses attributions.
Article 137 : La Direction des Accords de Réciprocité, du Contentieux et des Normes comprend :
- la Division des Accords de Réciprocité et du Contentieux ;
- la Division de la Protection et de l’Assistance.
Article 138 : la Division des Accords de Réciprocité et du Contentieux est notamment chargée de :
- suivre l’application des traités ou accords internationaux en matière de protection sociale et de fiscalité ;
- veiller à l’harmonisation et à l’actualisation des instruments juridiques en matière consulaire ;
- suivre toutes questions relatives au contentieux en matière consulaire.
Article 139 : La Division de la Protection et de l’Assistance est notamment chargée de :
- traiter de toutes questions relatives à la protection des intérêts des Gabonais à l’étranger ;
- assurer la protection et l’assistance des Gabonais établis ou de passage à l’étranger ;
- veiller regroupement et à l’évacuation des ressortissants gabonais dans les pays en crise.
Article 140 : Les divisions des Accords de réciprocité, du Contentieux et des Normes sont placées chacune sous l’autorité d’un Chef de Division nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé des Affaires Etrangères parmi les fonctionnaires de la catégories A, appartenant au secteur Diplomatie et ayant une expérience professionnelle et des compétences reconnues dans les domaines de ses attributions.
Section 4 : De la Direction Générale du Droit de la Mer
Article 141 : Par l’effet du présent décret, la Direction Générale du Droit de la Mer prévue et organisé par décret n° 1771/PR/MDCUDM du 04 novembre 1985 susvisé est rattachée au Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et de la Francophonie.
Section 5 : Des Services extérieurs
Article 142 : Les Services extérieurs sont notamment chargés de :
- représenter le Gabon à l’étranger ;
- informer le Gouvernement sur la situation et l’évolution politique, économique et sociale dans les pays accréditaires ;
- négocier avec les autorités des pays d’accueil ;
- intervenir auprès des Gouvernements étrangers, des Organisations Internationales ou Organismes de Défense pour soutenir et faire prévaloir les positions ou les requêtes gabonaises ;
- promouvoir les relations entre le Gabon et les Etats accréditaires ;
- protéger et assister les Gabonais à l’étranger.
Article 143 : Les Services Extérieurs comprennent :
- les Missions Diplomatiques ;
- les Postes Consulaires ;
- les Représentations et Délégations Permanentes.
Article 144 : Le personnel diplomatique comprend les Chefs de Mission Diplomatique, les Représentants ou Délégués Permanents ainsi que les agents de l’Etats exerçant les fonctions de :
- Ministre Conseiller ;
- Premier Conseiller ;
- Conseiller d’Ambassade ;
- Secrétaire d’Ambassade ;
- Chancelier.
Outre le personnel diplomatique visé à l’article ci-dessus, les missions diplomatiques comprennent le personnel administratif et technique suivant :
- les Attachés de Défense ;
- les Attachés d’ambassade ;
- les Payeurs
- Fondés de pouvoir.
Article 145 : Le personnel consulaire comprend :
- le Consul Général ;
- le Consul ;
- le Vice-Consul ;
- l’Agent Consulaire ;
- les Attachés Consulaires
Chapitre 5 : De l’Inspection Générale du Ministère
Article 146 : L’Inspection Générale du Ministère est notamment chargée de :
- s’assurer du fonctionnement régulier des services centraux et extérieurs, en évaluer tout dysfonctionnement et, le cas échéant, faire des propositions afin d’en améliorer le rendement ;
- vérifier la régularité des actes administratifs pris par les services centraux et extérieurs conformément aux lois et règlements ;
- contrôler et évaluer de manière régulière l’action des Missions Diplomatiques et Postes Consulaires et le cas échéant sur la base des lettres de missions ou toute autre instruction de Président de la République, du Premier Ministre ou du Ministre chargé des Affaires Etrangères.
Article 147 : l’Inspection Générale du Ministère comprend :
- l’Inspection Administration ;
- l’Inspection Diplomatique et Consulaire ;
- l’Inspection Financière et comptable
Article 148 : L’Inspection Générale du Ministère des Affaires Etrangères est placée sous l’autorité d’un Inspecteur Général nommé par décret pris en Conseil de Ministres, sur proposition du Ministre des Affaires Etrangères parmi les fonctionnaires de la catégorie A, hiérarchie A1, appartenant au secteur Diplomatie ou Administration économique et financière et ayant une expérience professionnelle et des compétences reconnues dans les domaines de ses attributions.
L’Inspection Général est assisté d’un adjoint nommé dans les mêmes formes et conditions.
Les Inspecteurs des Affaires Etrangères sont nommés par décret en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre des Affaires Etrangères parmi les fonctionnaires de la catégorie A, hiérarchie A1, appartenant au secteur Diplomatie ou Administration économique et financière.
TITRE III : Des organismes sous tutelle
Article 149 : le Ministère assure la présidence et la tutelle des organismes crée par les textes particuliers.
TITRE IV : Dispositions diverses et finales
Article 150 : Le Secrétaire Général et les Secrétaires g2N2RAUX Adjoints ont la qualité d’Ambassadeurs du Gabon.
Article 151 : Les Directeurs Généraux, les Directeurs Généraux Adjoints et les Directeurs d’administration centrale ont la qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire, conformément à la loi n° 12/96 du février 2000 susvisée.
Article 152 : Par l’effet des dispositions du présent décret, le Comité National de la Francophonie est rattaché au Ministère chargé des Affaires Etrangères.
Article 153 : Le présent décret, qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n° 774/PR-MAEC du 25 août 1976 susvisé, sera enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Libreville, le 21 mai 2003
El Hadj Omar Bongo,
Par le président de la République, chef de l’Etat,
Le premier ministre, chef du gouvernement,
Jean-François Ntoutoume-Emane,
Le Ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères,
de la coopération et de la francophonie
Jean Ping
Le Ministre de la fonction publique, de la réforme administrative,
de la modernisation de l’Etat
Pascal Désiré Missongo
Le Ministre d’Etat, ministre de l’économie,
des finances, du budget et de la privatisation
Paul Toungui