Loi n° 12/96 Portant statut particulier des fonctionnaires du secteur diplomatie

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE                                                                                                     

                  _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                    Veuillez téléchager la loi 12/96 ici                               

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

DE LA COOPERATION INTERNATIONALE  

         ET DE LA FRANCOPHONIE

                 ________________


L’Assemblée Nationale a délibéré adopté ;                    

Le Président de la République, Chef de l’Etat promulgue

La loi dont la teneur suit :                                                                                                

 

Article 1er.- La présente loi, prise en application des dispositions de l'article 47 de la Constitution et de l'article 5 du statut général de la fonction publique, porte statut particulier des fonctionnaires du secteur diplomatie.

DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 2.- Le secteur diplomatiecorrespond à l'ensemble des activités de conception, d'organisation et de mise en œuvre de la politique étrangère et de coopération internationale de la République Gabonaise.

Article 3.- Le secteur diplomatiecomprend les corps suivants :

- ministre plénipotentiaire ;

- conseiller des affaires étrangères ;

- secrétaire des affaires étrangères ;

- secrétaire de chancellerie.

Chacun de ces corps comporte un grade supérieur et un grade normal conformément au tableau en annexe.

Article 4.- Pour toutes les questions d’ordre individuel, notamment les titularisations, les affectations, les avancements au choix, les concours professionnels et la notation, les fonctionnaires du secteur diplomatie sont soumis aux dispositions du statut général de la fonction publique et du statut général des fonctionnaires.

TITRE I

DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES

Chapitre premier

du recrutement, de l’accès, des affectations,

des mutations et des rappels

Section 1 :

du recrutement et de l’accès

Article 5. – Sans préjudice des dispositions des articles 33, 34, 35 et 36 du statut général des fonctionnaires, nul ne peut être recruté dans l’un des corps du secteur diplomatie s’il ne justifie d’une formation spécifique dans l’un des domaines des affaires étrangères, de la coopération et du droit international.

Article 6. – Les conditions de recrutement et d’accès dans les différents corps du secteur diplomatie sont définies conformément au tableau.

Corps

Grade

Hiérarchie

Conditions de recrutement et d’accès

Ministre plénipotentiaire

Supérieur

A1

Voie interne exclusivement

 

                                                                                                Conseiller des Affaires

étrangères

 

                           Normal

 

                                     A1

Voie externe et interne parmi :

1)- titulaire d’un diplôme de maitrise ou D.E.A ou doctorat plus une spécialisation à l’ENA ou tout autre établissement similaire agrée.

1)- Les Secrétaires des Affaires étrangères, selon les dispositions de l’article 41 du statut général des fonctionnaires.

Secrétaires des Affaires étrangères

Supérieur

A2

Voie interne exclusivement

Secrétaires des Affaires étrangères

Normal

A2

Voie interne et externe parmi :

1)- Les diplômés de la section diplomatie de l’Ecole de préparation aux carrières administratives

2)- Les titulaires d’une licence ou d’un diplôme équivalent, plus deux ans à l’E.P.C.A ou dans un établissement préparant aux carrières internationales et agréé par l’Etat.

Secrétaires de Chancellerie

Supérieur

B1

Voie interne exclusivement

 

Secrétaire de Chancellerie

 

 

 

 

 

Secrétaire de Chancellerie

 

Normal

 

 

 

 

 

Normal

 

B1

 

 

 

 

 

B1

Voie externe exclusivement parmi :

1)- Les diplômés de la section diplomatie de l’Ecole de préparation aux carrières administratives.

 

 

2)- Les titulaires du baccalauréat ou d’un diplôme équivalent, plus deux ans de formation dans un établissement agréé par l’Etat.

 

 

Article 7 : La dignité d’ambassadeur du Gabon est conférée à certains ambassadeurs par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé des Affaires étrangères.

 

   Les ambassadeurs du Gabon sont choisis parmi les ambassadeurs dont le mérite est reconnu et ayant :

-          Atteint l’échelon le plus élevé dans le grade  « ministres plénipotentiaire » ;

-          Une ancienneté de quinze 15 ans dans le grade « conseiller des Affaires étrangères ».

En cas de faute grave, le titulaire de la dignité est d échu de ce mérite par décret pris en conseil des ministres.

 

Section 2

Des affections et mutations

Article 8.- Le déroulement de la carrière du fonctionnaire du secteur diplomaties'effectue alternativement dans les services centraux et dans les services extérieurs. La durée maximum de chaque séjour est fixée à cinq ans.

Sauf décision exceptionnelle du président de la République, saisi par le ministre chargé des affaires étrangères, il ne peut être dérogé à la présente disposition.

Article 9.- Le fonctionnaire nouvellement recruté dans le secteur diplomatie ne peut recevoir d'affectation dans les services extérieurs qu'après sa titularisation et une ancienneté de deux (2) ans au moins dans les services centraux.

Article 10.- Sauf nécessité de service dûment motivée, les décisions d'affectation et de mutation dans les services extérieurs ou de rappel dans les services centraux ne prennent effet qu'au début de la période des grandes vacances scolaires.


Section 3 :

Des rappels

Article 11.- À l'occasion de son rappel, le fonctionnaire régi par le présent statut bénéficie de l'admission en franchise et de l'exonération des droits et taxes de ses effets personnels dans les limites fixées par les textes en vigueur.

En cas de décès d'un fonctionnaire, et sur présentation d'une attestation du secrétaire général du ministère des affaires étrangères, ses ayant droits bénéficient des dispositions prévues à l’alinéa précédent.

Chapitre deuxième

Des dispositions statutaires

Article 12 – Conformément au texte organique régissant le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération, les profils d’emploi et les fonctions correspondant au niveau hiérarchique de chacun des corps du secteur diplomatie sont définis comme suit :

 

 

Corps

Profil d’emploi

Fonctions spéciales éventuelles

Ministre plénipotentiaire Conseiller des Affaires étrangères

Emploi de conception et d’organisation générales dans les services centraux et extérieurs

Sous réserve des dispositions du texte organique du ministère des Affaires étrangères, de l’ancienneté professionnelle requise et de la liste d’aptitude prévu par l’article 63 du statut général des fonctionnaires.

 

Ambassadeur itinérant

Conseiller du ministre

Secrétaire général

Secrétaire général adjoint

Directeur général

Conseiller du Secrétaire général

Conseiller du Directeur général

Directeur à la Centrale, en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire

Directeur adjoint

Chef de division

Chargé d’études

 

 

Chef de mission diplomatique

Ministre conseiller

Conseiller d’Ambassade

Consul général

Consul

Secrétaire des Affaires étrangères

Assistance aux emplois précédents

Directeur adjoint

Chef de division

2ème conseiller d’ambassade

Consul général

Consul et vice- consul

Secrétaire de chancellerie

Emploi d’exécution dans l’administration centrale et dans les services extérieurs

Administrations

Consulaires

protocole

2ème Secrétaire d’ambassade

 

Vice-consul

Chancelier

    

Article 13.- Les services extérieurs comportent des fonctions diplomatiques et des fonctions consulaires.

Les fonctions diplomatiques sont les suivantes :

- ambassadeur,

- chargé des affaires avec lettres

-ministre conseiller;

- conseiller ;

- conseiller d'ambassade ;

- secrétaire d'ambassade

- chancelier ;

Les fonctions consulaires sont les suivantes :

- consul général ;

- consul ;

- vice-consul.

 

Article 14.- Dans les services extérieurs, l'ordre de préséance des fonctions diplomatiques est le suivant :

- ambassadeur ;

- chargé d’affaires avec lettres ;

- ministre conseiller ;

- premier conseiller ;

- conseiller d’ambassadeur

- secrétaire d’ambassadeur ;

- Chancelier.


Article 15.- Dans les services extérieurs, l'ordre de préséance des fonctions consulaires est le suivant :

 

- consul général ;

- consul ;

- vice-consul.

Article 16.- Le chef de mission diplomatique reçoit l'appellation de :

- ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, lorsqu'il est accrédité auprès d'un chef d'État ;

- représentant permanent ou délégué permanent, lorsqu'il est accrédité auprès d'une organisation internationale,

- chargé d’affaires, lorsqu'il est pourvu de « lettres de cabinet ».

- les chefs de poste consulaire porteurs de «  lettres de patentes » ou « commissions consulaires » reçoivent le titre de consulaire général ou de consul.

- Le chef de poste consulaire porteur de lettres patentes ou de commissions consulaires reçoit le titre de consul généralou de consul.                                                   

Article 17.- Les ambassadeurs accrédités à l'étranger a un droit de préséance lorsqu'il se trouve en mission ou en congé au Gabon. Il prend place immédiatement après le corps diplomatique, le secrétaire général du ministère des affaires étrangères et les ambassadeurs du Gabon.

Article 18.- Sous réserve de ce qui précède, les fonctionnaires de secteur diplomatie restent soumis aux dispositions du statut général de la Fonction Publique et du statut général du fonctionnaire.

Chapitre troisième

Des obligations

Article 19.-Avant leur prise de fonction, les ambassadeurs prêtent le serment suivant devant la cour judicaire :

     « Je jure solennellement de remplir consciencieusement mes fonctions, de représenter dignement le Gabon, de protéger ses intérêts et son patrimoine, de promouvoir ses relations avec les autres pays et organisations internationales, et de me comporter en tout comme un loyal diplomate ».

 Article 20.- Lefonctionnaire du secteur diplomatiedoit s’abstenir de toute activité qui pourrait entraver son indépendance et porter atteinte à son impartialité.

Il lui est en particulier interdit d’organiser ou de participer à toutes manifestations d’hostilité aux principes ou à la forme du gouvernement de la République.

A l’étranger, le fonctionnaire du secteur diplomatiedoit, dans le service comme dans sa vie privée, s’abstenir de tout comportement de nature à porter atteinte aux intérêts, à l’honneur et au prestige de son pays, de même qu’à la noblesse de sa fonction.

Il est tenu de faire observer cette obligation aux membres de sa famille et à toute autre personne à son service ou sous sa responsabilité.

Article 21- Sauf autorisation expresse de l’autorité investie du pouvoir de nomination, l’agent diplomatique ou consulaire ,même après cessation de fonctions, est tenu à l’obligation du secret professionnel.

Article 22- l’agent diplomatique ou consulaire dont la conduite, même en dehors du service, est de nature à porter atteinte à sa considération, au prestige de la fonction et à la politique du Gabon, l’expose à des sanctions disciplinaires.

Article 23.- Il est interdit à l’agent diplomatique ou consulaire, jusqu’à trois 3 ans après cessation de ses fonctions, de prendre quelque service que ce soit auprès d’un gouvernement étranger, d’une institution ou organisation internationale, sauf autorisation spéciale du Président de la République ou du Premier ministre saisi par le ministre chargé des Affaires étrangères.

Article 24.-Il est également interdit à l’agent diplomatique ou consulaire d’exercer dans le pays accréditaire une activité incompatible avec la nature de ses fonctions. La même interdiction est faite à son conjoint.

Article 25.- Les déplacements de plus de 3 jours francs le chef de mission diplomatique ou de poste consulaire, à l’extérieur de sa juridiction, doivent être autorisés par les services centraux.

Les déplacements des autres agents diplomatiques ou consulaires doivent être autorisés par le chef de mission diplomatique ou de poste consulaire.

Celui- ci est tenu d’informer les services centraux des motifs et la durée du déplacement.

Article 26.- Les services centraux doivent également être informés de tout changement d’adresse et de toute modification intervenus dans la situation familiale des agents diplomatiques ou des postes consulaires.

Article 27- Toute violation des dispositions du présent chapitre entraîne le rappel immédiat de l’intéressé, sans préjudice des sanctions disciplinaires.

Chapitre quatre

Des conjoints des chefs de missions diplomatique ou de postes consulaires et autres agents

Article 28.- Les conjoints des chefs de mission diplomatique ou consulaire, lorsqu’ils sont fonctionnaires bénéficient d’une allocation de salaire forfaitaire constituée par la totalité de leur solde indiciaire de base ainsi que leur droit à l’avancement et à la retraite.

   Les conjoints des autres agents diplomatiques ou consulaires, lorsqu’ils sont fonctionnaires ou agents contractuels de l’Etat peuvent être autorisés par le ministre chargé des Affaires étrangères, pour rapprochement d’époux, à exercer au sein de la même ambassade ou du même consulat.

Article 29.- Lorsque les conjoints sont diplomates autre que le chef de mission diplomatique ou de poste consulaire, ils sont nommés dans les mêmes conditions au sein d’une même ambassade ou d’un même consulat.

Article 30.- Le diplomate dont le conjoint n’exerce pas d’activités rémunérée perçoit une allocation de salaire forfaitaire.

Chapitre cinq

De la gestion et de la responsabilité

Article 31- Le chef de mission diplomatique et le chef de poste consulaire sont administrateurs délégués de crédits. A ce titre, ils sont personnellement et pécuniairement responsables de la gestion des deniers publics affectés à leur juridiction.

   Leur responsabilité s’étend à la sauvegarde et au bon entretien du patrimoine de l’Etat mis à la disposition de la mission et des agents diplomates et consulaires.

   Leurs conjoints sont exclus de toute gestion administrative et financière de l’ambassade ou consulat.

Article 32.-A chaque changement de chef de mission diplomatique et de poste consulaire, un inspecteur des missions diplomatiques et des postes consulaires procède à un état des lieux et à une vérification des comptes.

   Cette inspection doit avoir lieu en présence du chef de mission diplomatiques ou de poste consulaire sortant, et l’agent chargé de la chancellerie.

   Le procès-verbal dressé à l’issue de cette mission d’inspection porte sur la comptabilité de la mission diplomatique ou de poste consulaire, les documents, les archives, les biens meubles et immeubles appartenant à l’Etat.

     Lors de la passation de service entre le chargé d’affaires intérimaire et le chef de mission diplomatique d’une part et, d’autre part, le chef de poste consulaire et le consul, il est procédé, à nouveau, à un état des lieux et à une vérification des comptes.

     Dans les services centraux, la passation de service s’effectue sous le contrôle d’un responsable hiérarchique et donne lieu à l’établissement d’un procès verbal.

Chapitre six

De la rémunération, du régime social et des conditions matérielles

 

Article 33.- Le fonctionnaire du secteur diplomatieen activité dans les services centraux ou en poste à l'étranger perçoit une rémunération qui comprend, outre le traitement indiciaire de base et les accessoires de solde, tels que prévus par les textes en vigueur, une indemnité dite indemnité de servitudes diplomatiques dont les modalités sont fixées par décret.

     La rémunération des fonctionnaires du secteur diplomatie servant à l’étranger tient compte de la perte éventuelle due au taux de change et à l’inflation.

Article 34.- Le fonctionnaire du secteur diplomatieen activité dans les missions diplomatiques et postes consulaires non assujetti à un régime de sécurité sociale ou d'assurance quelconque souscrit par l'État, bénéficie, ainsi que son conjoint et enfants, d'une prise en charge totale par l'État des frais médicaux, pharmaceutiques, d'analyses de laboratoire, chirurgicaux, obstétricaux, d'hospitalisation et des examens ophtalmologiques.

Les frais de prothèse dentaire, de monture de lunettes, de médicale préventive et de cure thermale ou d’amaigrissement, ne sont pas pris en compte par l’Etat.

Article 35.- Les dommages corporels subis par le fonctionnaire du secteur diplomatieà l'étranger à la suite de catastrophes naturelles, faits de guerre ou d'émeutes sont considérés comme accidents survenus dans l'exercice de ses fonctions.

Article 36.- En cas de décès d'un agent diplomatique ou consulaire à l’étranger, l'État prend en charge les titres de voyage des membres de la famille devant accompagner la dépouille jusqu’au lieu de l’inhumation.

Un agent accompagnateur est désigné par le chef de mission diplomatique ou de poste consulaire. Il bénéficie du paiement d’un titre de voyage et de frais de mission.

Les héritiers du fonctionnaire du secteur diplomatiedécédé bénéficient du paiement d'un capital décès dans les conditions fixées par la législation en vigueur.

Article 37.- En cas d’invalidité du fait du service, le fonctionnaire du secteur diplomatie perçoit une pension dite «  pension d’invalidité », cumulable avec la pension de retrait, et reversale, en cas de décès, à ses ayants - droits.

     Si l’agent du secteur diplomatie en activité contracte une maladie ou est atteint d’une infirmité entrainant une invalidité partielle, il bénéficie des dispositions de la loi N 4/96 du 11 mars 1996, fixant le régime général des pensions de retraite.

Article 38.- En cas de décès d’un conjoint ou d’une personne à charge, l’Etat, selon le cas, support :

  • le transport de la dépouille et les frais funéraires ;
  • le transport du conjoint survivant ou des parents ;

Dans tous les cas, l’Etat supporte les frais de transport des personnes handicapées à la charge du conjoint survivants ou des parents.

Article 39.- Les frais de scolarité et d’écolage des enfants des agents diplomatiques ou consulaires rendus obligatoires en raison du système éducatif du pays accréditaire sont imputés au budget de l'État.

Article 40.- Le chef de mission diplomatique ou de poste consulaire à droit à une résidence de fonction entièrement meublée, y compris l’appareillage électroménager. Les frais d’entretien, de chauffage, de consommation d’eau et d’électricité, de téléphone, d’abonnement au réseau de télédistribution et d’internet sont également à la charge du budget de l’Etat.

Les frais d’ameublement et les charges de résidence sont supportés par le budget de l’Etat.

Les dépenses inhérentes aux charges locatives et les consommations d’électricité et de chauffage, dans les pays tempérés en hiver sont à la charge du budget de l’Etat, à l’exclusion des frais de téléphone et des consommations d’eau.

Article 41.- Les agents diplomatiques ou consulaires ont droit à un véhicule. La mission diplomatique ou le poste consulaire dispose d’au moins un véhicule de liaison, et en cas de nécessité, d’un véhicule destiné au transport des enfants en âge scolaire de l’ensemble des agents.

Article 42 - L’agent diplomatique ou consulaire bénéficie, à sa demande, des facilités pour l’achat d’un véhicule personnel à titre remboursable, conformément aux textes en vigueur. Sa demande est examinée en priorité par les services compétents du ministère en charge du budget.

Article 43.-L’agent diplomatique ou consulaire bénéficie, à sa demande, des facilités pour l’achat d’un véhicule personnel à titre remboursable, conformément aux textes en vigueur. Sa demande est examinée en priorité par les services compétents du ministère en charge du budget.

Article 44- Sur rapport du ministre chargé des Affaires étrangères, une indemnité de dédommagement est accordée au titre du budget de l’Etat à l’agent diplomatique ou consulaire qui, en poste à l’étranger, subi des pertes dans ses biens, notamment par suite d’actes de guerre, d’attentats, d’émeutes, de troubles ou de catastrophes naturelles.

Article 45.- Des textes réglementaires préciseront, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l’application de la présente loi.

Article 46.- La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publiée selon la procédure d’urgence et exécutée comme loi de l’Etat.

 

                                                                                   Fait à Libreville, le 28 février 2000

Par le Président de la République,

Chef de l’Etat,

El Hadj Omar BONGO

 

Le premier ministre, chef du gouvernement,

Jean François Ntoutoume-Emane

Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères,

de la coopération et de la francophonie,

Jean Ping

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme administrative

et de la modernisation de l’Etat ,

Patrick Nziengui

Le ministre de l’économie ,des finances ,

du budget et de la privatisation

 Emile Ndoumba